INCEST PROHIBITED (2003)
Toile 1M x 1M acrylique et divers
inceste
n. m. Relations sexuelles entre proches parents dont le mariage est prohibé par la loi.
La détermination des proches parents varie selon les sociétés et les cultures, en fonction de l’extension donnée à la famille. Dans nos sociétés, où prédomine la famille nucléaire, les proches parents sont la mère, le père, la fille et le fils auxquels il convient d’ajouter la tante, l’oncle, la nièce et le neveu. Dans les sociétés traditionnelles, où la structure familiale est beaucoup plus étendue, le groupe des proches parents est lui-même élargi.
L’étude de l’inceste suppose de se référer aux travaux de la psychanalyse et de l’anthropologie, ainsi qu’aux statistiques que la justice et les services sociaux peuvent fournir.
L’analyse freudienne
L’interdit de l’inceste est à l’origine de ce qu’il est convenu d’appeler le " complexe d’Œdipe ", mais qu’il est préférable de nommer la " crise œdipienne ". Celle-ci intervient lorsque l’enfant a entre 3 et 5 ans, alors que la zone génitale s’impose comme la zone érogène dominante. C’est ce stade de développement de la sexualité (libido) que Freud qualifie de " stade phallique ", bien que, au même moment la différence des sexes s’impose. Selon Freud, la fille ignorerait alors l’existence de la cavité vaginale. Seul le pénis constituerait pour les deux sexes un attribut sexuel, si bien que la différence des sexes s’exprime en termes de présence ou d’absence de pénis. Le garçon, dont la vie libidinale est exclusivement tournée vers la mère, se rend compte que la situation n’est pas réciproque. Le père est alors interprété comme un gêneur et comme un rival. La répression du désir incestueux du petit garçon fait naître l’angoisse de la castration, à laquelle il ne peut échapper qu’en refoulant son désir. De son côté, découvrant qu’elle ne possède pas de pénis, la petite fille, quant à elle, éprouve un profond ressentiment à l’endroit de sa mère et développe un désir, l’" envie du pénis ". Envie qui se transforme en un désir d’avoir un enfant, comme substitut. Pour satisfaire ce désir, elle se tourne vers son père et se retrouve, comme le garçon, dans une situation œdipienne : alors que son désir se tourne vers son père, elle devient la rivale de sa mère. Dans l’analyse de Freud, le personnage du père n’a donc pas la même valeur pour le garçon et pour la fille : pour le premier, il est celui qui s’oppose au désir incestueux ; pour la seconde, il est celui qui peut le combler.
Pour expliquer l’intériorisation de l’interdit de l’inceste par l’humanité tout entière, Freud introduit, dans Totem et Tabou (1912), le mythe originel du meurtre du père de la horde primitive et l’angoisse qui saisit les fils à sa suite.
Le point de vue de l’anthropologie
Dans Les Structures élémentaires de la parenté (1947), Claude Lévi-Strauss conteste cette dernière interprétation. D’un point de vue structural, il s’attache à définir la distinction entre nature et culture, distinction sur laquelle s’articule la prohibition de l’inceste. Tandis que le critère de la nature est l’universel (on énonce des lois naturelles), le critère de la culture est la particularité (les règles sont propres à chaque culture). Or, l’interdiction de l’inceste est à la fois universelle (elle est édictée dans chaque société) et particulière (elle n’emprunte pas la même forme selon les sociétés). Pour prévenir les objections, Claude Lévi-Strauss fait remarquer que " la question n’est pas de savoir s’il existe des groupes permettant des mariages que d’autres excluent, mais plutôt s’il y a des groupes chez lesquels aucun type de mariage n’est prohibé. La réponse doit être alors absolument négative. " En ce sens, la prohibition de l’inceste participe de la nature et de la culture et assure le passage de l’une à l’autre : pour qu’un ordre social soit possible, il faut soumettre le désir sexuel à la règle, à la loi. L’inceste est ainsi le fondement de la société dans la mesure où il instaure la " circulation " des femmes, l’exogamie et l’instance familiale.
La réalité de l’inceste
Interdit, l’inceste n’en est pas moins une réalité. Sur la fréquence des cas d’inceste, les statistiques sont variables, et d’ailleurs difficiles àétablir. Les évaluations anciennes avaient tendance à minimiser la réalité de l’inceste (on parlait d’un cas sur un million) tant elle semblait inacceptable. Des études plus récentes indiquent que l’inceste n’est pas un phénomène rare : il concerne 16 % des femmes interrogées au Canada et une fille sur cinq aux États-Unis. Les enquêtes ont montré par ailleurs que les filles sont deux fois plus séduites que les garçons, et que les pères (et surtout les beaux-pères) et les frères sont les principaux séducteurs. Le portrait le plus fréquent du père incestueux est celui d’un être immature et alcoolique. Des cas d’inceste ont été attestés dans tous les milieux sociaux. Les conséquences psychologiques pour l’enfant séduit sont évidemment très graves.
Droit
L’inceste est une qualification juridique inconnue en droit pénal français : il est traité au chapitre du Code pénal relatif aux agressions sexuelles, dont il constitue une des circonstances aggravantes. Ainsi la peine applicable en matière de viol - 15 ans de réclusion criminelle - est portée à 20 ans si le viol est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur la victime.
De même, les agressions sexuelles " autres que le viol ", passibles de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende, sont punies de 7 ans de prison et 700 000 francs d’amende lorsqu’elles sont commises par un ascendant (légitime, naturel...) et de 10 ans de prison et 1 million de francs d’amende si elles ont été imposées par un ascendant à un mineur de moins de 15 ans.
Les peines applicables aux agressions sexuelles de nature incestueuse autres que le viol varient donc selon l’âge de la victime.
Les condamnations prononcées à l’encontre d’un parent reconnu coupable, coauteur ou complice d’un inceste peuvent être accompagnées d’une déchéance de l’autorité parentale.
En revanche, les relations incestueuses, librement consenties, entre ascendant et descendant majeur ou entre collatéraux de plus de 15 ans ne sont pas pénalement réprimées.
Porter plainte.
La prescription applicable aux faits d’inceste est de 10 ans lorsqu’il y a eu viol. Normalement, cette prescription, qui est le délai pendant lequel une plainte peut être déposée, court de la date des faits.
Toutefois, pour tenir compte des caractéristiques de l’inceste et de la crainte que l’agresseur inspire à sa victime, la loi du 10 juillet 1989 sur la protection de l’enfance, modifiée par celle du 4 février 1995, permet aux victimes de porter plainte dans les années suivant leur majorité.
On a assisté depuis lors à une multiplication des actions en justice.
Dénoncer les faits.
Mais lorsque la victime est encore un enfant, il importe que les faits soient dénoncés par ceux qui peuvent en avoir connaissance : la famille, les voisins, les enseignants ou les services sociaux qui ont connaissance de faits d’inceste sont tenus d’en informer les autorités judiciaires ou administratives : l’article 434-3 du Code pénal punit d’une peine de prison et d’amende quiconque n’a pas dénoncé des faits de mauvais traitements infligés à un mineur de moins de 15 ans. Par ailleurs, en vertu de l’article 226-14 du Code pénal, un médecin qui constate des sévices lui faisant présumer des violences sexuelles peut les porter à la connaissance du procureur de la République, avec l’accord de la victime. Il n’est pas tenu, dans ce cas, au secret professionnel.