GARDE A VUE ( 1998 )
Collection Pierre P/Paris
toile 1 M X 1 M acrylique et divers
De la garde à vue au procès
VI - La sortie de garde à vue (dans le cas d’un flagrant délit ou d’une enquête préliminaire)
Le procureur, par téléphone, décide de la suite à donner à la GAV et de la qualification juridique précise des faits. Celle-ci est importante (s’agit-il par exemple d’un « vol simple » ou d’un « vol en réunion », etc.) car elle modifie la gravité des peines encourues et peut permettre la comparution immédiate.
Sur décision du procureur, les suites de la garde à vue peuvent être les suivantes :
a. Sortie sans poursuites.
b. Convocation unique, qui « vaut citation à comparaître », comprenant la date, l’heure et le lieu du procès, ainsi que les faits reprochés à la personne et les articles de loi correspondant à ces délits. Avant de laisser sortir la personne, les flics lui demandent de signer cette convocation (signer ou ne pas signer ne changera rien dans ce cas).
Le procès a souvent lieu des mois après les faits (suivant l’encombrement des tribunaux). En attendant, le prévenu est libre et n’est pas soumis à un contrôle particulier.
c. Sortie sans convocation, mais celle-ci lui est adressée plus tard par huissier. Autrement dit, on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise tant que les trois années de la prescription du délit ne sont pas passées (art. 8 du CPP). Cette citation à comparaître reprend les termes exposés au point b (art. 550 et 551 du CPP).
d. Composition ou médiation pénale (voir plus bas), qui peuvent être différées à plusieurs semaines après les faits.
e. Déferrement au parquet, c’est-à-dire passage devant le procureur.
C’est mauvais signe, car c’est le début d’une procédure qui peut aboutir à la comparution immédiate. C’est ce cas de figure que nous détaillons dans toute la suite de ce chapitre.
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f. Présentation à un juge d’instruction. En cas de poursuites pour crime, passible de la cour d’assises, la présentation à un juge d’instruction est automatique. Dans le cas d’un délit, le procureur renvoie devant un juge d’instruction les affaires compliquées ou mettant en cause un grand nombre de personnes. Dans ce cas, il n’y a pas de comparution immédiate possible, mais des possibilités de détention provisoire si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans. Ce type de procédure n’est pas envisagé dans ce guide.
VI.2 - Le déferrement au parquet et ses suites
1) Le déferrement et l’entretien avec le procureur (art. 393 du CPP)
Le « déferrement au parquet » est un transfert de la personne du commissariat vers le palais de justice pour voit le procureur.
En principe, la personne déferrée doit être présentée le jour même de la fin de sa garde à vue devant le procureur (art 803-2 du CPP). Il en va de même pour la présentation à un juge d’instruction.
Cependant la loi Perben 2 a prévu un délai supplémentaire de vingt heures maximum « en cas de nécessité » entre l’heure de la fin de la garde à vue et la présentation au magistrat (art 803-3 du CPP). Durant ces vingt heures, la loi précise que la personne « doit avoir la possibilité de s’alimenter ». Elle dispose de certains des droits qu’elle a en garde à vue : faire prévenir un proche, voir un médecin et s’entretenir « à tout moment » avec un avocat (qui n’a toujours pas eu accès au dossier). Cependant, à la différence de la garde à vue, elle n’est pas supposée être interrogée.
La loi précise que cette rétention doit se faire dans un local de police ou de gendarmerie sous le contrôle du procureur. Cela peut donc être un commissariat ou au dépôt (la prison interne du palais de justice).
Au cours de l’entretien, le procureur doit constater l’identité de la personne. Il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et éventuellement recueille ses déclarations (si la personne le demande).
Cet entretien peut être purement formel ou au contraire déterminant, suivant les cas. Le procureur a toujours la possibilité, à ce stade, de classer l’affaire sans suite, de décider d’une médiation ou composition pénale, et en cas de renvoi devant le tribunal, la comparution n’est pas toujours immédiate (voir le paragraphe suivant). Les déclarations de la personne déférée peuvent donc jouer un rôle dans la décision du procureur : il faut rappeler qu’à ce stade, la personne n’a toujours pas accès à son dossier par l’intermédiaire de son avocat, et ignore quels sont les éléments et les témoignages recueillis pas les flics.
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2) Renvoi devant le tribunal (art. 393 du CPP)
S’il décide un renvoi devant le tribunal, le procureur informe le prévenu qu’il a droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. À la différence de la garde à vue, l’avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le prévenu. Le prévenu sait donc, à partir de ce moment, ce qu’il y a précisément dans le dossier.
Pour un renvoi devant le tribunal, le procureur peut décider d’une comparution différée, ou immédiate.
a. La comparution différée (art. 394 du CPP)
Elle est assez rapide, dans un délai compris entre dix jours et deux mois (moins si le prévenu et son avocat acceptent de réduire ce délai).
Le procureur remet au prévenu un PV qui vaut citation à comparaître avec les faits retenus, le lieu, la date et l’heure de l’audience.
Il n’y a pas de détention provisoire possible mais éventuellement un contrôle judiciaire, qui n’est pas décidé par le procureur mais par le juge des libertés et de la détention, après avoir entendu le prévenu et son avocat (voir plus bas).
b. La comparution immédiate (art. 395 du CPP)
En cas de flagrant délit, la comparution immédiate est possible pour tous les délits punis de plus de six mois d’emprisonnement. S’il ne s’agit pas d’un flagrant délit, on ne peut passer en comparution immédiate que pour les délits dont la peine prévue est égale ou supérieure à deux ans. Dans tous les cas, il n’y a plus de limite supérieure : on peut être condamné en comparution immédiate pour le maximum de la peine prévue pour un délit, c’est-à-dire dix ans ferme doublé en cas de récidive, soit vingt ans (Voir Chapitre 8 : Le rendu du jugement, les différentes peines et leur application, VIII.2 - 7) Recidive).
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3) Le rôle de ceux qui sont à l’extérieur
Deux cas peuvent se présenter :
Soit les proches ont réussi à nouer un contact avec l’avocat du prévenu. Ils sont alors informés par celui-ci de la décision du procureur, et savent s’il y a besoin de réunir les pièces nécessaires en vue du procès (voir plus bas : Tenter d’éviter la détention provisoire).
S’il n’y a pas de contact avec l’avocat, en revanche, les choses sont plus compliquées. D’abord, on ne sait pas forcément qu’il y a eu un déferrement devant le parquet : parfois, on le déduit simplement du fait que la personne n’est pas libérée après le temps légal de garde à vue. Il faut alors se renseigner au greffe du tribunal pour connaître les jours et les heures de procès de comparution immédiate, et ne pas hésiter à s’y rendre avec tous les documents possible pour les remettre à l’avocat commis d’office au moment de l’audience.
4) En attente de la comparution immédiate
Si le tribunal correctionnel peut se réunir le jour même, le prévenu attend sa comparution au dépôt. Pour les moins de 21 ans, il y a un entretien avec un travailleur social (art 41 du CPP). Attention, ces ceux-ci sont employés par le ministère de la Justice et ils vont répéter tout ce qu’ils peuvent apprendre.
Si le tribunal correctionnel ne peut pas se réunir le jour même, le procureur peut exiger une détention provisoire jusqu’au jour où le tribunal se réunit : cette détention ne peut durer que jusqu’au « troisième jour ouvrable suivant », donc peut aller par exemple du samedi au mercredi... (art. 396 du CPP).
Le prévenu est traduit devant « le juge des libertés et de la détention » qui décide de la détention provisoire. Si la détention provisoire est refusée, le prévenu est libre et il est convoqué dans les dix jours à deux mois suivants (Voir même chapitre : Renvoi devant le tribunal (art. 393 du cpp))
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5) Report du procès
Lorsqu’il y a comparution immédiate, le tribunal ou le prévenu peuvent demander le report du procès.
Le tribunal s’il estime qu’il n’y a pas assez d’éléments dans le dossier peut désigner un des juges du tribunal pour enquêter, désigner un juge d’instruction, renvoyer l’affaire au procureur ou reporter le procès à plus tard, et éventuellement mettre le prévenu en détention provisoire (art. 397-2 du CPP).
Le prévenu peut refuser d’être jugé immédiatement. Le président du tribunal correctionnel doit poser la question au prévenu en début d’audience : l’accord du prévenu ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat (art. 397 du CPP). Nous examinerons dans les paragraphes suivants (« Contrôle judiciaire » et « Détention provisoire ») les avantages et les inconvénients du report.
En cas de report, qu’il soit demandé par les juges ou par le prévenu, le tribunal correctionnel peut placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire. Il le fait après avoir entendu le prévenu et son avocat. C’est un premier jugement qui porte uniquement sur la question de la détention provisoire et qui n’aborde pas l’affaire en elle-même : il se fait dans les mêmes formes que les autres jugements (voir la partie « Détention provisoire » à la fin de ce chapitre et, pour les formes générales du procès, le chapitre VII, « Le procès devant le tribunal correctionnel »). Comme tout jugement, il est susceptible d’appel (voir le paragraphe « Recours contre la détention provisoire » à la fin de ce chapitre).
En cas de détention provisoire, le procès doit avoir lieu dans un délai de deux mois au maximum. Ce délai est porté à quatre mois au maximum et ne peut être inférieur à deux mois si la peine encourue est supérieure à sept ans (art. 397-3 du CPP).
À l’expiration de ces délais (soit deux mois, soit quatre mois selon le type de peine encourue), si l’audience n’a pas eu lieu, le prévenu est remis en liberté d’office, et il comparaît libre.
Si le tribunal décide de ne pas mettre le détenu en détention provisoire, l’audience est fixée dans un délai de deux à six semaines, sauf pour les délits punis de plus de sept ans d’emprisonnement, auquel cas ce délai est compris entre deux et quatre mois (art. 397-1 du CPP). Le plus souvent, le tribunal décide au moins de placer le prévenu sous contrôle judiciaire.
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6) Contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire consiste en une série de contraintes imposées au prévenu laissé libre en attente de son procès. Ces contraintes sont fixées par le juge, qui les choisit dans une liste assez large prévue par la loi (art. 138 du CPP). Ces choix s’expliquent par la personnalité du prévenu, les caractéristiques de l’affaire, bref, ils sont à la tête du client.
Parmi les contraintes possibles, on peut relever l’interdiction de sortir sans autorisation de certaines limites territoriales (pays, ville, voire logement...), l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités, ou le fait de payer une caution dont le montant est fixé par le juge.
Si le prévenu ne se soumet pas aux obligations du contrôle judiciaire, le juge (le président du tribunal ou son délégué) peut délivrer un « mandat d’amener », c’est-à-dire ordonner l’arrestation du prévenu.
VI.3 -Détention provisoire
1) L’enjeu
En France, la détention provisoire est courante et elle est assez déterminante pour la suite des événements.
Déjà, le prévenu qui ne comparaît pas libre est entouré de flics, parfois menotté en rentrant dans la salle, et placé dans le box des accusés - traitement qui est épargné à celui qui comparaît libre.
De plus, pour celui qui a passé quelques semaines en détention provisoire, le tribunal va être tenté de couvrir cette période par une condamnation équivalente.
Surtout, en cas de condamnation à de la prison ferme, le prévenu déjà en détention est sûr de faire au moins une partie de son temps d’emprisonnement : celui qui comparaît libre, en revanche, s’il n’est pas placé sous mandat de dépôt à l’audience, a une possibilité d’y échapper totalement (voir « Le rendu du jugement », Chapitre 8).
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2) Demander ou non un report
C’est le choix déterminant qui est laissé au prévenu dans la procédure de comparution immédiate : être jugé immédiatement ou demander un report du procès. Il est particulièrement important de pouvoir peser le pour et le contre.
En faveur du report :
Lors d’une comparution immédiate, le prévenu ne comparaît pas libre : s’il est condamné à de la prison ferme, il part directement en cellule. S’il demande le report, il a le risque de passer de deux à quatre mois en détention provisoire, mais il a aussi une chance d’être libéré et de comparaître libre.
Le dossier constitué par les flics est presque toujours exclusivement à charge : on y trouve seulement les éléments défavorables au prévenu. Un report donne davantage de temps pour trouver des témoins ou des éléments qui vont à l’encontre de la version des flics. Depuis la loi Perben 2, le prévenu ou son avocat ont la possibilité de demander au tribunal « d’ordonner tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé » (art 397-1 du CPP). Le tribunal doit motiver son éventuel refus.
En faveur d’un jugement immédiat :
On peut choisir d’être jugé immédiatement si on a la certitude de ne pas pouvoir échapper à la détention provisoire : il semble en effet que l’habitude de certains tribunaux soit de placer systématiquement en détention provisoire les prévenus qui demandent un report de leur procès en comparution immédiate.
Dans tous les cas, choisir le report suppose que l’on se donne les meilleurs moyens pour tenter d’éviter la détention provisoire.
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3) Tenter d’éviter la détention provisoire
Ces conseils sont valables aussi bien devant le tribunal, quand on a demandé le report, que devant le juge des libertés.
La détention provisoire a comme prétextes officiels, entre autres, le fait de « garantir le maintien [du prévenu] à la disposition de la justice », « de mettre fin à l’infraction ou de prévenir de son renouvellement » , ou de mettre fin « à un trouble exceptionnel ou persistant à l’ordre public » (art. 144 du CPP).
Autrement dit, le plus souvent il faut convaincre le ou les juges du fait que l’on sera présent au procès et que l’infraction ne va pas être renouvelée.
Pour la présence au procès, il faut amener ce que la justice appelle des « garanties de représentation » : c’est tout ce qui peut prouver que l’on est bien inséré socialement et que par conséquent on est « fiable ». Il faut bien comprendre que dans l’esprit des juges un notable est plus fiable qu’un érémiste, un riche qu’un pauvre, un flic qu’un anarchiste... N’oublions pas qu’il s’agit d’une justice de classe. Il faut donc savoir faire bonne figure.
Le type de document à fournir peut être de toute nature et de toute origine :
contrat de travail ou de stage, certificat d’employeur ou de professeur, carte d’étudiant, justificatifs de domicile, etc. Comme il s’agit d’une comparution immédiate, les proches du prévenu ne disposent que de quelques heures pour les réunir et les faire parvenir à l’avocat. Si on n’a pas le temps de les réunir pour cette audience, ils peuvent servir pour le recours contre la détention provisoire (voir le paragraphe suivant).
Concrètement, les juges n’ont guère le temps et les moyens de vérifier certaines affirmations de ceux qui passent en comparution immédiate, pas plus que les documents apportés par ceux qui sont à l’extérieur. Cependant, il faut absolument éviter toute contradiction afin de rester crédible.
Quant au renouvellement de l’infraction, elle est souvent évaluée d’après les antécédents. Le prévenu n’est pas obligé de rappeler tout son pedigree, s’il en a un, d’autant que les délais d’inscription de ses peines précédentes au casier judiciaire peuvent jouer en sa faveur (voir « Casier judiciaire », Chapitre 10). Les « primaires » (ceux qui n’ont jamais été condamnés) auront intérêt à insister sur ce point. Les déclarations du prévenu ont aussi leur importance : si le prévenu a reconnu les faits, il ne doit pas hésiter à dire que l’acte est occasionnel et qu’il ne se renouvellera pas.
En revanche, le jugement sur la détention provisoire ne se prononce pas sur le « fond » de l’affaire : si on nie les faits, les juges n’en tiendront pas forcément compte.
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4) Recours contre la détention provisoire
Même si le prévenu a eu la malchance de partir en détention provisoire après avoir demandé son report, il ne doit pas pour autant renoncer à essayer de sortir de taule avant son véritable procès, d’abord pour les raisons exposées dans le premier paragraphe.
Il y a deux recours possibles :
L’appel du jugement qui a placé le prévenu en détention provisoire. L’appel se fait dans les vingt-quatre heures devant un autre tribunal, la cour d’appel (voir « L’appel », Chapitre 9). L’audience devant cette cour d’appel doit avoir lieu dans un délai de vingt jours : si ce délai n’est pas respecté, la personne sort de prison (art. 148-2 du CPP).
La demande de mise en liberté (art. 148-1 du CPP). Elle peut se faire à tout moment, en s’adressant directement au directeur de la prison. On peut en faire autant de fois que l’on veut. C’est le tribunal correctionnel qui a décidé une première fois de la mise en détention provisoire qui statue. L’audience doit avoir lieu dans un délai de dix jours après la demande (art. 148-2 du CPP). Il est recommandé d’amener davantage de documents (garanties de représentation) que lors de la première audience, en arguant de la difficulté pour les réunir, car si le tribunal dispose seulement des mêmes pièces, il rejugera la situation de la même manière.
La demande de mise en liberté peut même se faire après une condamnation devant le tribunal correctionnel, quand on a fait appel (voir « L’ appel », Chapitre 9).
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5) Médiation ou composition pénale (art. 41-1 et 41-2 du CPP)
Si la loi laisse cette possibilité au procureur, il faut bien comprendre que cela dépend totalement de son bon vouloir, et de la politique appliquée par le parquet local... Certains vont y avoir recours pour désengorger les tribunaux (et l’application en devient très arbitraire), d’autres pour éviter les classements sans suite dans certains cas qui jusque-là n’étaient plus poursuivis, etc. En bref, c’est la loterie.
La médiation ou composition pénale n’ont pas été prévues pour traiter seulement les cas de sortie de garde à vue, mais aussi beaucoup pour donner suite à des plaintes déposées par des victimes.
La médiation pénale (art. 41-1 du CPP)
L’objectif affiché est d’« assurer la réparation du dommage causé à la victime », et de faire « cesser le trouble résultant de l’infraction. » Le procureur va donc lui-même, ou par une personne qu’il aura désignée (un médiateur), rappeler la loi, demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation et éventuellement lui demander de réparer les dommages causés à la victime. En gros, il s’agit d’une sorte de sermon assorti parfois de quelques obligations.
La composition pénale (art. 41-2 du CPP)
La composition pénale, qui n’est possible que pour certains délits, est une proposition du procureur ou de son représentant faite au prévenu : reconnaître sa culpabilité en échange de la peine proposée.
« La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. » Il est important de prendre l’avis d’un avocat avant d’accepter, car contrairement aux apparences, la composition pénale n’est pas toujours avantageuse.
Contrairement à la médiation, c’est une véritable condamnation, qui ne peut toutefois pas conduire à une peine d’emprisonnement : mais qui peut comprendre des amendes, des travaux d’intérêt général d’un maximum de soixante heures à effectuer sur une période de six mois et une série d’obligations fixées par le procureur.
Une fois la proposition acceptée, elle doit être validé par le président du tribunal qui peut procéder à l’audition du prévenu, de la victime et de leurs avocats. Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de composition pénale, ainsi que dans le cas où la personne « n’exécute pas intégralement les mesures décidées », il peut y avoir procès. Le prévenu est alors mal parti, puisqu’il a déjà reconnu sa culpabilité...