BEHIND RED STREET (2001)
toile 1 M X 1 M acrylique et divers sur toile
(collection Rain Paris )
CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Article 225-5
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 60 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1º D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
2º De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3º D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
Article 225-6
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1º De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;
2º De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3º De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4º D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Article 225-7
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1500000 euros d’amende lorsqu’il est commis :
1º A l’égard d’un mineur ;
2º A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3º A l’égard de plusieurs personnes ;
4º A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6º Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
7º Par une personne porteuse d’une arme ;
8º Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
9º Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
10º Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 225-7-1
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.
Article 225-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 225-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4500000 euros d’amende.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.
Article 225-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º, art. 51 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1º De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2º Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3º De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;
4º De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1º et 2º du présent article.
Article 225-10-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.
Article 225-11
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Article 225-12
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables
Article 225-12-1
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3º, 4º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Article 225-12-2
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3º, 5º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende :
1º Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
2º Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;
3º Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.
Article 225-12-3
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 225-12-4
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions prévues par la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.