EAST PROSTITUTE WAITING HERO (2001)
toile 1 M X 1 M acrylique et divers sur toile
( collection Pierre P. / Paris )
Traite des femmes et la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe
Rapport (1)
Doc. 7785
26 mars 1997
Rapporteur : Mme Renate WOHLWEND, Liechtenstein, Groupe du parti populaire européen
Résumé
Alarmée par l’accroissement considérable qu’ont connu au cours de ces dernières années la traite des femmes et la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, et inquiète de la participation croissante des organisations criminelles à cette délinquance lucrative, l’Assemblée exprime la nécessité pour le Conseil de l’Europe, en tant qu’organisation paneuropéenne dotée d’un mandat clair en matière de droits de l’homme et regroupant à la fois des pays d’origine et des pays de destination des femmes victimes de la traite, de mener une action urgente et concertée pour combattre ce phénomène.
L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres d’élaborer une convention normative sur la traite des femmes et la prostitution forcée. Cette convention, centrée sur les droits de l’homme, devrait énoncer des mesures répressives destinées à combattre la traite, par une harmonisation des législations notamment dans le domaine pénal, ouvrir de nouvelles possibilités d’améliorer la communication, la coordination et la coopération policière et judiciaire, et prévoir un certain niveau d’assistance juridique, médicale et psychologique et de protection physique, ainsi que l’octroi de permis de résidence temporaire, pour les victimes de la traite, surtout lorsqu’elles sont prêtes à témoigner devant un tribunal. La convention devrait instituer un mécanisme pour contrôler le respect de ses dispositions, et pour coordonner l’action en cours au niveau paneuropéen de lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée.
L’Assemblée recommande en outre au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres à adopter diverses mesures au niveau national pour combattre plus efficacement la traite des femmes et la prostitution forcée.
I. Projet de recommandation
1.L’Assemblée s’alarme de l’accroissement considérable qu’ont connu au cours de ces dernières années la traite des femmes et la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle s’inquiète de la participation croissante des organisations criminelles à cette délinquance lucrative, utilisée par ces groupes pour financer et étendre leurs autres activités telles que le trafic d’armes et de stupéfiants et le blanchiment de l’argent. L’Assemblée est également préoccupée par le fait que cette évolution a entraîné une détérioration du traitement de ces femmes, lequel confine à l’esclavage.
2.L’Assemblée définit la traite des femmes et la prostitution forcée comme tout transfert légal ou illégal de femmes et/ou le commerce de celles-ci, avec ou sans leur consentement initial, en vue d’un profit économique, dans l’intention de les contraindre ensuite à la prostitution, au mariage ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle forcée. Le recours à la force, qui peut être physique, sexuelle et/ou psychologique, comprend l’intimidation, l’abus d’autorité ou la mise en situation de dépendance.
3.Considérant que la traite des femmes et la prostitution forcée ainsi définies constituent une forme de traitement inhumain et dégradant en même temps qu’une violation flagrante des droits de l’homme, l’Assemblée estime nécessaire que le Conseil de l’Europe, ses Etats membres et d’autres organisations internationales entreprennent d’urgence une action concertée. Dans ce cadre, elle se félicite de l’adoption par l’Union européenne, le 29 novembre 1996, d’un programme d’action commune dans ce domaine, bien que ce texte ne comporte aucune recommandation contraignante. Le Conseil de l’Europe, en tant qu’organisation paneuropéenne dotée d’un mandat très clair en matière de droits de l’homme et regroupant à la fois des pays d’origine et des pays de destination des femmes victimes de la traite, occupe une position idéale pour prendre la tête de la lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée, et devrait sans plus tarder agir en ce sens.
4.L’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’élaborer une convention sur la traite des femmes et la prostitution forcée, une telle convention serait également ouverte à la signature d’Etats non membres du Conseil de l’Europe. Sa portée devrait être limitée aux femmes adultes et reposer sur la définition de l’Assemblée donnée au paragraphe 2 ci-dessus. Elle devrait insister tout particulièrement sur les droits de l’homme, et énoncer des mesures répressives destinées à lutter contre la traite par une harmonisation des législations, notamment dans le domaine pénal, offrir de nouvelles possibilités d’améliorer la communication, la coordination et la coopération policière et judiciaire, et prévoir un certain niveau d’assistance et de protection pour les victimes de la traite, notamment lorsqu’elles sont prêtes à témoigner en justice, en leur assurant si nécessaire une protection physique et, dans tous les cas, des permis de séjour temporaires ainsi qu’une assistance juridique, médicale et psychologique. La convention devrait instituer un mécanisme de contrôle de l’application de ses dispositions et coordonner l’action en cours au niveau paneuropéen pour lutter contre la traite des femmes et la prostitution forcée. Le Comité des Ministres est invité à soumettre pour avis à l’Assemblée le projet de convention avant son adoption.
5.L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres à :
adopter des mesures spécifiques visant à davantage sensibiliser le public en général, et en particulier les groupes cibles des victimes potentielles des trafiquants, par exemple grâce à une information assurée par le personnel des consulats et des ambassades chargé de traiter les demandes de visa et de permis de travail ;
créer, au niveau national, des services de police spécialisés dans la lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée, tout en améliorant la communication, la coordination et la coopération internationales entre les services de police par le biais d’Interpol et d’Europol, mais aussi dans le cadre de contacts bilatéraux et multilatéraux ;
prendre des dispositions permettant la saisie et la confiscation des profits issus de délits liés à la traite des femmes et à la prostitution forcée, ainsi que la fermeture des établissements dans lesquels des victimes de la traite sont sexuellement exploitées ;
accorder des permis de séjour aux victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée disposées à témoigner en justice, et à leur faire bénéficier, si nécessaire, de mesures de protection des témoins ;
organiser une assistance juridique, médicale et psychologique pour les victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée, et particulièrement pour celles disposées à témoigner en justice ;
envisager d’introduire des règles spécifiques dans les procédures pénales concernant l’utilisation de la force à l’encontre des victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée, d’alourdir les peines encourues au titre de la traite des femmes et de leur prostitution forcée et, enfin, de rendre passibles de poursuites pénales les clients recourant sciemment aux services d’une femme contrainte à la prostitution ou au mariage ;
demander aux Etats n’extradant pas leurs ressortissants pour des délits commis à l’étranger d’envisager leur poursuite dans leur pays d’origine au titre d’actes liés à la traite des femmes et commis à l’étranger, que le pays dans lequel a été perpétré le délit le demande ou non ;
faciliter la réinsertion des femmes victimes de la traite dans la société de leur pays d’origine à leur retour.
II. Exposé des motifs par Mme Wohlwend
I. Introduction
1.En juillet 1994, plusieurs membres de l’Assemblée parlementaire ont déposé une proposition de recommandation sur la traite des femmes et la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Devant l’ampleur dramatique prise par ce phénomène, ils dénonçaient le traitement inhumain et dégradant ainsi que l’exploitation dont sont victimes un grand nombre de ces femmes comme une forme d’« esclavage déguisé » constituant à ce titre une violation flagrante des droits de la personne. Ils proposaient en conséquence que l’Assemblée invite le Comité des Ministres à prendre des mesures urgentes pour mettre un terme à la progression de la traite des femmes et de la prostitution forcée, notamment en engageant la responsabilité pénale des personnes et des réseaux pratiquant la prostitution forcée et/ou la traite des femmes.
2.La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a été saisie pour rapport de cette proposition de recommandation, et j’ai moi-même été désignée comme rapporteuse. J’étudie cette question depuis plus d’un an(2). Au cours de cette période, c’est avec surprise que j’ai découvert la véritable ampleur du phénomène de la traite des femmes et de la prostitution forcée, qui se déroule à une échelle ahurissante. En 1995, la sellette a davantage été occupée par la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, thème qui a été traité par l’Assemblée au cours d’un débat d’urgence organisé au mois de septembre dernier. Bien que le nombre de femmes victimes de la traite ou de la prostitution forcée, ou encore mariées après avoir été choisies sur catalogue, etc., soit considérablement supérieur, l’opinion publique européenne n’a pas réagi à ce phénomène avec la même indignation, peut-être parce que les victimes apparaissent comme moins innocentes, que ces délits se déroulent dans certains milieux louches ou de mauvaise réputation, ou peut-être encore en raison du très grand nombre de personnes concernées (parmi lesquelles des milliers de « clients »). La traite des femmes et la prostitution forcée, bien qu’il s’agisse là d’actes dégradants, physiquement rabaissants et mettant souvent en danger la vie des victimes, n’ont toutefois pas encore attiré suffisamment d’attention. Le présent rapport entend faire évoluer cette situation.
3.Dans cet exposé, je traiterai exclusivement du trafic des femmes, et non de celui des enfants ou des êtres humains en général. Cela s’explique par le fait que la traite des enfants et l’exploitation ou les mauvais traitements sexuels dont ils sont victimes exigent des mesures différentes de celles qu’appelle la traite des femmes. En ce qui concerne la traite des enfants, il existe en outre un consensus beaucoup plus large sur les mesures nécessaires et les gouvernements, ainsi que les organisations internationales, progressent rapidement dans ce domaine(3). Je n’aborderai pas non plus la traite des êtres humains en général, étant donné que le nombre d’hommes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle est minime et que je ne puis aborder la question de la traite des hommes à d’autres fins (telles que l’exploitation de travailleurs sous-payés) en raison des limites imposées par mon mandat. J’essaierai toutefois de donner dans ce rapport une définition de la traite des femmes et de la prostitution forcée et soulignerai les problèmes spécifiques qu’il convient d’aborder ainsi que les éventuelles solutions qui pourraient y être apportées. J’exposerai ensuite les raisons pour lesquelles une convention du Conseil de l’Europe dans ce domaine me semble nécessaire et avancerai quelques suggestions quant à sa portée et son contenu éventuels.
II. Définition de la traite des femmes et de la prostitution forcée
4.Il est de toute évidence difficile de trouver une définition exacte de la traite des femmes et de la prostitution forcée. S’il est clair que le cas des femmes et des jeunes filles victimes d’un enlèvement ou d’un abus de confiance, physiquement ou sexuellement exploitées et contraintes par des proxénètes à entrer ou à rester dans le monde de la prostitution peut aisément s’inscrire dans le cadre d’une définition, il est plus difficile de trouver un consensus en ce qui concerne les critères à appliquer aux femmes et aux jeunes filles qui entrent « de leur plein gré » dans les filières de la traite et de la prostitution pour des nécessités économiques. Il n’y a pas non plus de consensus sur la question de savoir si les femmes ayant contracté un mariage après avoir été choisies sur catalogue doivent être incluses dans cette définition, et s’il est nécessaire de traverser une frontière pour être considérée comme victime de la traite. Le problème se trouve encore compliqué par le fait que le jugement moral porté sur la prostitution n’est pas le même partout, ce qui conduit à des solutions juridiques différentes.
5.Plusieurs définitions ont été proposées par diverses organisations. L’expert du Conseil de l’Europe chargé par le Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes d’établir un plan d’action contre la traite des femmes et la prostitution forcée, l’avocate belge Michèle Hirsch, a proposé la définition suivante :
« Il y a traite des femmes quand une femme est exploitée dans un autre pays que le sien par une autre personne (physique ou morale) en vue de la réalisation de gains financiers, la traite consistant dans le fait d’organiser (le séjour ou) l’émigration légale ou illégale d’une femme, même consentante, depuis son pays d’origine vers le pays de destination et de l’entraîner d’une manière quelconque dans la prostitution ou toute forme d’exploitation sexuelle ».(4)
L’inconvénient de cette définition réside, à mon avis, dans le fait qu’elle est très large quant à la question du consentement, mais restrictive quant au type de profit (financier et non pas matériel en général) et à la situation des femmes objets de la traite dans leur propre pays.
6.Quant à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), elle définit la traite des femmes comme
« tout transfert illicite de femmes migrantes et/ou leur commerce en vue d’en tirer un profit personnel, économique ou autre. La traite ainsi définie peut consister à :
faciliter la circulation illégale de femmes migrantes vers d’autres pays, avec ou sans leur consentement ou leur pleine conscience de la situation ;
tromper les femmes migrantes sur l’objet de leur migration, légale ou non ;
soumettre des femmes migrantes à des violences physiques ou sexuelles en vue de leur traite ;
vendre des femmes, ou en faire le commerce, en vue de les contraindre à occuper un emploi, à se marier, à se prostituer ou à d’autres formes de mauvais traitement à des fins lucratives. »(5)
L’inconvénient de cette définition réside à mon sens dans le fait qu’elle est trop large quant aux buts recherchés par la traite et qu’elle se limite à la traite internationale.
7.La définition donnée par Europol du trafic des êtres humains est la suivante :
« On entend par traite des êtres humains le fait de placer une personne sous la domination réelle et illégale d’autres personnes en recourant à la violence, à des menaces, à l’abus d’autorité ou à l’intrigue, en vue d’une exploitation de la prostitution, de diverses formes d’exploitation et de mauvais traitements sexuels de mineurs ou du commerce d’enfants abandonnés. »(6)
Cette définition, bien qu’elle traite également des enfants, se rapproche de mes propres conceptions en ce qui concerne l’usage de la force et la question de la traite au sein des frontières nationales.
8.La Commission européenne définit quant à elle la traite comme
« le transfert vers l’Union européenne de femmes provenant de pays tiers (y compris éventuellement leur circulation ultérieure d’un Etat membre à l’autre) à des fins d’exploitation sexuelle. [...] La traite à des fins d’exploitation sexuelle implique que les femmes aient subi des menaces et/ou des violences à ce titre. Un consentement initial n’est pas forcément pertinent, étant donné que certaines d’entre elles savent qu’elles travailleront comme prostituées, mais sont ensuite privées de leurs droits fondamentaux et réduites à un état proche de l’esclavage. »(7)
Cette définition est trop limitée quant à sa portée géographique, mais expose de manière très claire le problème du consentement initial.
9.Une combinaison de toutes ces définitions me semblerait constituer la solution la plus appropriée. Je serais favorable à une définition suffisamment large pour couvrir touts les cas d’utilisation de la force et d’exploitation, qu’elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, sans toutefois inclure la prostitution volontaire en tant que telle. Aux fins du présent rapport, je définirai ainsi la traite des femmes et la prostitution forcée :
« On entend par traite des femmes tout transfert légal ou illégal de femmes et/ou leur commerce, avec ou sans leur consentement initial, en vue d’un profit économique, dans l’intention de les contraindre ensuite à la prostitution, au mariage ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle forcée. Le recours à la force, qui peut être physique, sexuelle et/ou psychologique, comprend l’intimidation, l’abus d’autorité ou la mise en situation de dépendance. »
III. Problèmes à traiter et solutions potentielles
10.Pour la seule année 1995, l’OIM estime à au moins 500 000 le nombre de femmes victimes de la traite en direction d’Etats membres de l’Union européenne. Si jusqu’en 1989, la plupart des victimes venaient de pays en développement d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie, depuis la chute du mur de Berlin, la part de femmes venant d’Europe centrale et orientale a plus que triplé. Les Etats membres du Conseil de l’Europe sont donc concernés à plus d’un titre : il n’est pas rare que les nouveaux Etats membres soient à la fois des pays de destination et des pays d’origine de femmes victimes de la traite.(8)
11.La traite des femmes et la prostitution forcée sont des activités lucratives pour les trafiquants, les tenanciers de maisons de passe et les proxénètes impliqués. Très souvent, les victimes sont abusées quant à l’objet de leur voyage clandestin vers un pays plus riche : on leur promet qu’elles vont échapper à la pauvreté qui règne dans leur pays et avoir un travail à l’"ouest", par exemple de serveuse ou d’assistante dans un salon de beauté ; en réalité, les trafiquants leur confisquent leur passeport à peine elles ont traversé la frontière et les forcent à travailler dans des night-clubs ou des maisons de passe dans des conditions inhumaines. Il n’est pas rare qu’une femme victime de la traite doivent "servir" dix clients par nuit ; souvent, elle doit accepter des pratiques sexuelles dangereuses ou dégradantes que d’autres prostituées refuseraient (rapports sans préservatifs, au risque de contracter le virus du SIDA, sadisme, etc.). Les bénéfices - qui peuvent atteindre des montants considérables - reviennent au proxénète ou au patron de la maison de passe. Une épouse choisie sur catalogue risque également de se retrouver maintenue contre son gré dans un esclavage sexuel par un mari violent et injurieux.
12.La plupart des pays de destination essaient d’avertir les victimes potentielles du danger de la traite avant même qu’elles traversent la frontière. Malheureusement, même l’intérêt croissant que les médias, les consulats et les ambassades portent à ce problème semble manquer sa cible. Compte tenu du dénuement dans lequel elles se trouvent, de nombreuses femmes se laissent abuser d’autant plus facilement qu’elles sont "recrutées" par des amis ou des connaissances qui leur inspirent confiance. Certains pays font plus d’efforts que d’autres : ainsi, les Pays-Bas investissent financièrement dans des projets visant à développer l’indépendance financière des femmes pour prévenir la traite ; quant à la Suisse, elle élabore actuellement un document d’information destiné aux femmes qui sollicitent un permis de travail pour être "danseuses de cabaret" (voir annexe II, point 8). L’efficacité de ces mesures et évidemment difficile à évaluer.
13.Pour ceux qui sont à l’origine de la traite des femmes et de la prostitution forcée, le risque de se faire prendre est négligeable. En effet, les rares femmes qui parviennent à s’enfuir sont souvent expulsées comme immigrantes clandestines lorsqu’elles s’adressent à la police, soit parce qu’elles sont entrées clandestinement dans le pays, soit parce que leur visa ou permis de séjour n’est plus valable. De plus, si elles acceptent de témoigner, elles s’exposent à des représailles - dirigées contre elles-mêmes ou contre leur famille restée dans le pays d’origine - de la part des trafiquants, dont les réseaux sont de plus en plus organisés et étendus. Enfin, il est souvent difficile, voire impossible pour la victime de prouver que l’on a employé la force à son encontre ; devant un tribunal, sa parole est mise en balance avec celle du trafiquant ou du tenancier de la maison de passe, ce qui limite le taux de condamnation. Pour toutes ces raisons, la plupart des femmes victimes de la traite finissent par abandonner tout espoir et accepter leur sort, si bien qu’elles restent dans la prostitution et perdent toute dignité et tout amour propre.
14.La traite étant si lucrative et le taux de condamnation si faible, un nombre croissant de groupes criminels organisés s’engagent dans cette activité. Cette évolution a plusieurs effets négatifs. Tout d’abord, ces groupes ont des ramifications dans les pays d’origine et dans les pays de destination, qui peuvent leur servir de bases d’expansion pour d’autres activités criminelles (trafic de drogue ou d’armes, blanchiment d’argent, etc.), souvent financées par les bénéfices tirés de la traite. Par ailleurs, le traitement réservé aux victimes se durcit, car les groupes organisés ont plus de moyens de les forcer à rester dans la prostitution et n’hésitent pas à se servir d’elles (en les menaçant de mort ou en menaçant de tuer les membres de leur famille dans le pays d’origine, en les maintenant dans des maisons de passe bien gardées dont il est presque impossible de s’enfuir, etc.).
15.Malheureusement, la coopération internationale qui s’exerce dans ce domaine entre les Etats membres du Conseil de l’Europe n’est pas vraiment à la hauteur de l’internationalisation croissante des groupes criminels. Si la coopération policière par le biais d’Interpol et d’Europol semble bien fonctionner - quatorze pays ont indiqué dans leur réponse au questionnaire de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme qu’ils font appel à ces institutions pour combattre la traite des femmes et la prostitution forcée (voir annexe II, point 7) -, la coopération policière et judiciaire bilatérale et multilatérale est encore assez limitée.(9) De plus, rares sont les pays qui possèdent des organes de police spécifiques autres que des brigades des moeurs ou des services spécialisés dans la lutte contre les réseaux de traite des femmes et de prostitution forcée (les Pays-Bas constituent l’exception, avec leurs spécialistes de la traite des femmes et de la prostitution forcée implantés dans chaque région), ce qui rend la coopération internationale plus pesante au niveau des organes de police et ne permet pas de prendre en compte le caractère spécifique de ce délit.
16.On peut donc en conclure que l’engagement croissant des organisations criminelles internationales dans la traite des femmes et la prostitution forcée est une évolution très alarmante contre laquelle il faut lutter de toute urgence. Parmi les solutions possibles, mentionnons celles-ci : coopération institutionnelle élargie entre les organes de police des Etats membres du Conseil de l’Europe, au niveau bilatéral ou multilatéral ; adoption de mesures en vue de la saisie et de la confiscation des bénéfices tirés de délits liés à l’exploitation sexuelle ; fermeture des établissements dans lesquels des victimes de la traite sont exploitées sexuellement ; programmes de protection policière pour les victimes de la traite qui s’enfuient et s’exposent à la vengeance des trafiquants sur leur propre personne ou sur des membres de leur famille dans le pays d’origine.
17.Sur ce dernier point, il convient de souligner que si aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne semble avoir de dispositif de protection spécialement destiné aux femmes victimes de la traite qui souhaitent témoigner devant un tribunal, des dispositifs généraux de protection des témoins pourraient leur être appliqués dans neuf Etats membres (voir annexe II, point 9 b), ce qui est rarement fait. Il serait hautement souhaitable que tous les Etats membres du Conseil de l’Europe instaurent de tels systèmes de protection et en fassent bénéficier plus largement les victimes de la traite et de la prostitution forcée. Je crois savoir que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe travaille actuellement à l’élaboration d’une recommandation sur les programmes de protection des témoins ; il serait bon que ce texte soit adopté rapidement.
18.Les trafiquants agissent souvent en toute impunité, car ils ne craignent pas les sanctions, soit parce que les peines infligées pour réprimer la traite des femmes et la prostitution forcée sont très légères, soit parce qu’il est impossible d’obtenir leur condamnation du fait que les principaux témoins - à savoir les femmes victimes de la traite - ont trop peur des représailles pour témoigner, lorsqu’ils n’ont pas été expulsés vers leur pays d’origine. C’est pourquoi l’intérêt des autorités est que les femmes prêtes à témoigner puissent bénéficier non seulement d’un programme de protection des témoins, mais aussi d’un permis de séjour temporaire, voire permanent. A l’heure actuelle, seuls cinq Etats membres du Conseil de l’Europe possèdent des dispositions juridiques permettant d’accorder aux victimes un tel permis de séjour (Allemagne, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni), mais la Suède étudie actuellement la possibilité de s’en doter (voir annexe II, point 9 c). Aux Pays-Bas, pays le plus avancé dans ce domaine, les victimes de la traite qui portent des accusations reçoivent des prestations sociales, un hébergement sûr, une assistance juridique, médicale et psychologique en sus d’un permis de séjour temporaire. Ces mesures expliquent peut-être en partie pourquoi les Pays-Bas sont plus efficaces que la plupart des autres Etats dans la lutte contre la traite des femmes et la condamnation des trafiquants.(10) L’octroi de permis de séjour permanents et l’aide à la réintégration des femmes rapatriées dans leur pays d’origine sont des mesures exceptionnelles (voir annexe II, point 9 d).
19.Une solution plus radicale en matière de justice pénale consisterait, dans certaines circonstances, à imposer au défendeur la charge de la preuve. Dans les pays où la prostitution n’est pas un délit en soi, c’est à la victime du proxénète de prouver qu’il l’a forcée à se prostituer si l’on ne veut pas qu’il reste en liberté. C’est généralement une tâche quasiment impossible pour la victime, car sa parole est mise en balance avec celle du défendeur. En pareil cas, la possibilité de faire assumer à ce dernier la charge de la preuve - c’est-à-dire de l’obliger à prouver que la victime s’est engagée dans la prostitution de son plein gré - mérite quelque réflexion, même si je suis consciente des problèmes que cela pourrait poser au regard de la présomption d’innocence.
20.Il convient également d’étudier la possibilité d’infliger des peines plus sévères aux personnes qui pratiquent la traite des femmes et les forcent à se prostituer, et d’ériger en infraction les actes des agences matrimoniales qui organisent des mariages par correspondance. Les Etats membres du Conseil de l’Europe possèdent en la matière des législations très variables, qui dépendent essentiellement de leur position en matière de prostitution. Si quelques Etats ont fait de la traite des femmes un délit spécifique, un grand nombre d’autres pays l’inscrivent dans la catégorie de la traite des êtres humains en général, de la prostitution forcée ou du proxénétisme. Dans certains pays abolitionnistes, la prostitution en tant que telle est également considérée comme un délit, bien que la plupart n’aient pas érigé en infraction l’activité des intéressées. Si ces différences dans les dispositions juridiques - qui résultent de la divergence des points de vue moraux sur la prostitution - peuvent engendrer d’énormes problèmes dans le cadre de la coopération judiciaire et de la mise en oeuvre des conventions sur la traite des êtres humains, il serait malheureusement utopique de prôner leur harmonisation, puisque les opinions divergent tant au sujet de la prostitution volontaire. Dans ces conditions, il semble plus réaliste de préconiser l’harmonisation des dispositions juridiques uniquement en ce qui concerne la prostitution forcée et la traite des femmes.
21.S’agissant de l’extradition des délinquants, la Convention européenne d’extradition et la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale constituent déjà un bon cadre pour que les personnes ayant commis un délit à l’étranger n’échappent pas aux sanctions. Toutefois, les Etats qui n’extradent pas leurs ressortissants pour des délits commis à l’étranger pourraient envisager la possibilité de poursuivre eux-mêmes ceux qui ont pratiqué la traite à l’étranger, qu’il y ait eu ou non plainte de l’Etat dans lequel a été commis ce délit.
22.Enfin, il faut également se pencher sur la demande. Si les "services" des victimes de la traite et de la prostitution forcée n’étaient pas demandés, ce "commerce" ne serait pas aussi florissant qu’il l’est actuellement. Il ne suffit pas de s’attaquer à l’offre en criminalisant les actes des proxénètes ; il faudrait aussi envisager de considérer comme délictueux les actes des hommes qui ont sciemment recours aux services de femmes victimes de la traite et de la prostitution forcée, des touristes sexuels qui en font de même à l’étranger et des hommes qui commandent une épouse sur catalogue en sachant qu’elle sera forcée à se marier. Là encore, le problème d’une telle démarche est que ce serait à la victime d’assumer la charge de la preuve, c’est-à-dire de démontrer que le client savait qu’elle avait été forcée à se marier ou à se prostituer. Mais le fait que quelques clients au moins cessent de s’en tirent à si bon compte serait déjà un pas dans la bonne direction.
IV. Contributions éventuelles de différents intervenants
A. Le Conseil de l’Europe
23.Ces quatre dernières années, le Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) du Comité des Ministres s’est penché sur la question de la traite des femmes et de la prostitution forcée. Il a commencé par organiser un Séminaire de lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée en tant que violations des droits de la personne humaine et atteinte à la dignité humaine, qui a eu lieu le 25 septembre 1991 à Strasbourg. Le Comité a créé un Groupe de spécialistes sur la question en guise de suivi au séminaire, qui, en deux ans, a élaboré à l’intention du CDEG un rapport d’activités final contenant une liste de priorités en vue d’actions concrètes.
24.En juin 1994, le CDEG a décider demander à un expert extérieur, l’avocate belge Michèle Hirsch, d’élaborer un plan d’action, qu’il a examiné fin 1995 et déclassifié au début de 1996. Bien qu’il soit d’une lecture assez difficile, le plan d’action comprend des propositions intéressantes et une bonne analyse de la situation. Depuis, le CDEG semble avoir hésité sur la conduite à suivre, car certains Etats membres sont favorables à l’élaboration d’un instrument juridique tel qu’une recommandation du Comité des Ministres ou une convention, d’autres se prononcent pour une plus grande souplesse et un cocktail de différentes mesures.
25.Lors de sa dernière réunion des 26-28 février 1997, à laquelle j’ai assisté, le CDEG prenant acte des positions de certains gouvernements défavorables à un instrument juridique contraignant, a décidé de nommer un nouvel expert-consultant, chargé d’établir une synthèse des travaux entrepris jusqu’alors, y compris ceux conduits dans les autres organisations internationales. Il a en outre été chargé de tracer les grandes lignes d’un projet de recommandation, lequel pourrait être examiné par le Groupe de Spécialistes en septembre prochain.
26.Selon moi, faute de prendre une décision adéquate après des débuts prometteurs, le Comité des Ministres et ses organes subsidiaires ont perdu beaucoup de temps. Le Conseil de l’Europe, organisation régionale chargée de promouvoir les droits de la personne, dont les pays membres comprennent nombre de pays d’origine et de pays de destination de femmes victimes de la traite, est bien placé pour participer aux actions visant à éliminer la traite des femmes et la prostitution forcée dans les Etats européens. Il doit simplement arrêter de débattre de la question et commencer à décider d’actions concertées. Je souhaiterais qu’il élabore un instrument juridique de caractère régional - et de préférence une convention - comme le veulent la majorité des pays qui ont répondu au questionnaire de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (voir annexe II, point 10). Je reviendrais plus en détail sur cette question au chapitre V.
B. Les Nations Unies
27.Plusieurs conventions des Nations Unies sont destinées à contenir la traite des femmes. La première est la Convention de Paris relative à la répression de la traite des blanches, adoptée le 4 mai 1910(11), qui porte sur la traite et la prostitution des mineurs, même consentants, et la traite et la prostitution forcée des adultes. Les parties à la Convention sont convenues de réprimer la traite des mineurs et l’exploitation de la prostitution des mineurs même consentants, mais elles ne considèrent pas que l’incitation d’une femme majeure à se prostituer soit une infraction pénale si elle y consent. Les parties sont de plus convenues de considérer comme une infraction pénale la traite et la prostitution forcée de personnes majeures.
28.Le deuxième instrument est la Convention du 30 septembre 1921 relative à la répression de la traite des femmes et des enfants, bientôt suivie par un troisième texte, la Convention de Genève du 11 octobre 1933, qui porte sur la traite des femmes majeures dans un autre pays. Selon la Convention, qui complète la Convention de Paris, l’exploitation de la prostitution de la femme majeure même consentante à des fins immorales dans un autre pays doit être réprimée.
29.La Convention de New York du 2 décembre 1949, qui est le quatrième et dernier instrument des Nations Unies sur cette question porte sur la traite et la prostitution d’une personne même consentante. Les parties à la Convention sont convenues de réprimer l’exploitation de la prostitution de toute personne même consentante, quelle qu’en soit la forme. La Convention ne rend pas illégale la prostitution elle-même, mais toutes les activités qui l’entourent (tels que le proxénétisme, la traite, etc.) On peut donc dire que cette Convention est la plus complète des autres conventions des Nations Unies, d’autant plus que ses dispositions remplacent, pour les parties qui l’ont ratifiée, les dispositions des instruments internationaux antérieurs. Au 31 décembre 1995, les 21 Etats membres du Conseil de l’Europe suivants l’avait ratifiée : Albanie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Finlande, ex-République yougoslave de Macédoine, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne) et un l’avait signé (le Danemark). Les plus récentes ratifications ont eu lieu entre 1992 et 1994.
30.En fin de compte, de nombreux pays estiment que la Convention de New York ne satisfait pas réellement leurs besoins et ce, pour un certain nombre de raisons : d’abord, elle est contradictoire à plus d’un égard. Les mesures préconisées dans la Convention se fondent sur la considération exprimée dans son préambule :
Alors que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté,"
La prostitution n’est donc pas prohibée de jure. La prostituée est considérée comme une victime qu’il faut protéger contre toute exploitation. Cependant, dans le même temps, la prostitution est considérée comme un fléau social. La Convention ne condamne pas les victimes, mais seulement ceux qui les exploitent. Ce faisant, elle marginalise nécessairement la prostituée elle-même, car celle-ci ne devrait pas se laisser exploiter. La Convention interdit donc de facto la prostitution. Dans la pratique, il est donc très difficile aux termes de la Convention, de protéger les prostituées contre l’exploitation, car tous ceux qui aident et soutiennent la prostitution sont passibles de poursuites, si bien que les prostituées sont contraintes de poursuivre leur "travail" dans l’illégalité. Ce dispositif ne s’est révélé très efficace ni pour combattre la traite des femmes, ni pour traiter de la prostitution en général.
31.Ensuite, la Convention n’est pas acceptable pour les pays qui préfèrent une optique réglementariste de la prostitution, car le texte interdit de facto celle-ci. Une révision de la Convention destinée à supprimer ses a priori moraux serait donc hautement souhaitable, mais elle est peu probable, car, pour les pays abolitionnistes, elle impliquerait un recul. Dans ces conditions, il vaudrait sans doute mieux rédiger une nouvelle convention de nature régionale.
32.Le 22 décembre 1995, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution appelant les gouvernements à renforcer la législation pour mieux protéger les droits des femmes et des filles et poursuivre les contrevenants à la fois par des mesures civiles et pénales. L’Assemblée a aussi invité les gouvernements à établir ou à renforcer les institutions chargées de protéger les femmes et les enfants victimes de la traite et d’offrir aux victimes l’aide nécessaire, y compris des services d’assistance juridique linguistiquement et culturellement accessibles, pour garantir une protection, un traitement et une réadaptation complets. De plus, elle a invité les gouvernements concernés à soutenir les approches pratiques globales de la communauté internationale pour aider les femmes et les filles victimes de la traite transnationale à rentrer chez elles et à reprendre place dans leur société d’origine. Ce sont-là d’excellentes propositions, mais de telles résolutions non malheureusement guère d’influence.
C. L’Union européenne
33.A l’initiative de la Commissaire Anita Gradin et du Parlement européen, l’Union européenne a été très active dans le domaine de la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle. Les 10-11 juin 1996, la Commission européenne a organisé à Vienne avec l’OIM une conférence très réussie sur la traite des femmes à laquelle j’ai eu l’honneur de représenter l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. La conférence a rassemblé les représentants de gouvernements et d’organisations internationales et non gouvernementales venus de nombreux pays d’origine et de destination (la Conférence n’était donc pas limitée aux Etats membres de l’Union européenne). Elle comportait quatre ateliers sur la politique de migration, la coopération judiciaire, la répression et la coopération de la police, et la politique sociale. Les recommandations des ateliers ont été dûment reprises dans la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle(12) transmise le 20 novembre 1996.
34.La communication comprend un certain nombre d’actions destinées aux Etats membres de l’Union européenne et à la Commission, qui portent entre autres sur la nécessité d’améliorer la collecte des données et la recherche, la coopération, la communication et la coordination, la formation et la législation. Partant de ce texte, le Conseil a lancé un action commune le 29 novembre 1996 sur la base de l’article K.3 du Traité de l’Union européenne, en élaborant un programme d’encouragement et d’échange de responsables de la lutte contre la traite d’êtres humains et de l’exploitation sexuelle des enfants(13) doté de 6,5 millions d’ECU pour la période de 1996 à l’an 2000. Le programme d’action commune est ciblé sur les juges, les procureurs, les services de police, les fonctionnaires, les services publics chargés des domaines suivants : contrôle de l’immigration et des frontières, législation sociale et fiscale, prévention et répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle des enfants, aide aux victimes et poursuites des contrevenants. Le Programme prévoit des mesures dans les secteurs suivants : formation, programme d’échanges et cours de formation, organisation de réunions et de séminaires multidisciplinaires, études et recherche, et diffusion des renseignements.
35.Le programme d’action commune de l’Union européenne garantira donc que des actions précieuses seront réalisées ces quatre prochaines années dans ces domaines. Il sera en particulier une aubaine pour les ONG, les universités et les instituts. Toutefois, l’Union européenne est gênée dans son action par le simple fait que d’abord, la traite des femmes et la prostitution forcée fait partie du troisième pilier du traité de Maastricht, c’est-à-dire que l’Union européenne n’a quasiment aucune compétence en la matière, et deuxièmement que l’Union européenne elle-même ne comprend pas de pays d’origine, mais presque uniquement des pays de destination. L’action commune ne peut donc aller au-delà de ce que l’Union européenne peut entreprendre : elle est mal placée pour élaborer des recommandations sur la question, et encore moins une Convention. C’est à d’autres organisations qu’il revient de rechercher les remèdes possibles à la traite des femmes et à la prostitution forcée à une échelle européenne plus large, qui ont été abordés au chapitre III.
D. Les Etats membres du Conseil de l’Europe
36.La plupart des solutions possibles que j’ai esquissées au chapitre III peuvent être le mieux mises en oeuvre par les Etats membres du Conseil eux-mêmes et leur gouvernement : les pays d’origine ont tout intérêt à informer de ce qui se passe leur population et tout particulièrement les groupes vulnérables de victimes potentielles. Les pays de destination ont un rôle tout aussi important à jouer en matière d’information des demandeurs de visa et de permis de séjour sur les dangers courus. L’amélioration des contrôles aux frontières peut, dans certaines régions, décourager la traite des femmes.
37.Les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient aussi améliorer leur communication, leur coordination et leur coopération internationales non seulement dans le cadre d’Interpol et d’Europol, mais aussi de leurs relations bilatérales et multilatérales. Dans ces conditions, la mise sur pied de structures policières spéciales au niveau national pour combattre la traite des femmes et la prostitution forcée peut se révéler utile. Il faudrait qu’au niveau national, les législateurs prennent - si tel n’a pas encore été le cas - des dispositions autorisant la saisie et la confiscation du bénéfice retiré des infractions liées à l’exploitation sexuelle, ainsi que la fermeture des établissements où les victimes de la traite sont exploitées sexuellement.
38.Il importe aussi de mettre sur pied des programmes de protection des témoins et de délivrer des permis de séjour aux victimes de la traite et de la prostitution forcée qui sont disposées à témoigner devant la justice (l’aide à la réinsertion dans leur pays d’origine accordée aux victimes de la traite et de la prostitution forcée rapatriées ne serait qu’une maigre consolation). S’agissant des poursuites pénales, les gouvernements des Etats membres pourraient aussi envisager de renverser la charge de la preuve sur l’usage de la force, d’imposer des peines plus lourdes pour la traite des femmes et la prostitution forcée et de qualifier d’infraction le comportement de clients qui recourent en connaissance de cause aux services de femmes contraintes de se prostituer ou de se marier. Les Etats qui n’extradent pas leur ressortissants pour des infractions commises à l’étranger pourraient envisager de permettre de les poursuivre sur leur sol pour de telles infractions liées à la traite, qu’une plainte ait ou non été déposée dans le pays où l’infraction pénale a été commise.
V. Nécessité d’une Convention du Conseil de l’Europe
39.Comme cela a été souligné au chapitre IV, les textes internationaux existants - et en particulier la Convention adoptée par les Nations Unies en 1949 - ont beau ne plus être adaptés aux réalités actuelles, il est très peu probable qu’ils soient révisés dans un proche avenir. Cependant, L’Europe a véritablement besoin de tout un éventail de mesures pour empêcher la traite des femmes et la prostitution forcée de s’aggraver : le Conseil de l’Europe, organisation régionale comptant quarante Etats membres est très bien placé pour élaborer de telles mesures, pour rédiger un instrument juridique approprié tel qu’une convention internationale, et pour contrôler le respect de l’instrument par la suite. La quasi-totalité des Etats qui ont répondu au questionnaire ont estimé qu’il était nécessaire d’améliorer la coopération internationale et une majorité d’entre eux est favorable à un instrument juridique du Conseil de l’Europe (voir annexe II, point 10).
A. Forme et portée
40.La portée d’un tel instrument devrait être étroitement définie pour éviter les écueils des la Convention de New York. En d’autres termes, le texte ne devrait pas s’aventurer à donner une appréciation morale de la prostitution. Il devrait plutôt chercher à réunir le consensus le plus large possible sur la base de la définition que j’ai proposée. Celle-ci ne devrait pas poser trop de problèmes, car on s’accorde en général à reconnaître que la traite des femmes et la prostitution forcée est une violation des droits de la personne et de la dignité humaine :
"On entend par traite des femmes tout transfert légal ou illégal de femmes et/ou leur commerce avec ou sans leur consentement initial en vue d’un profit économique dans l’intention de les contraindre à la prostitution, au mariage ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle forcée. Le recours à la force, qui peut être physique, sexuelle et/ou psychologique, comprend l’intimidation, l’abus d’autorité ou la mise en situation de dépendance."
La portée de la convention pourrait de plus être limitée aux femmes adultes, car d’autres conventions portent déjà sur le problème des enfants.
41.Il faudrait que l’instrument juridique revête de préférence la forme d’une convention normative. Quelle que soit sa nature, elle devrait être géographiquement ouverte aux Etats non membres de manière à ce qu’outre les Etats membres, un maximum de pays d’origine de femmes victimes de la traite puissent être liés par ce texte, même s’ils ne sont pas membres du Conseil de l’Europe. La convention, quelle qu’elle soit, aurait l’intérêt de permettre de créer un Secrétariat chargé de suivre le respect de ses dispositions. Ces deux avantages sont partagés tant par une convention normative que par une convention-cadre, mais la première aurait de plus, par sa nature même, l’intérêt d’être obligatoire en raison de ses dispositions harmonisées, contraignantes et applicables à tous les Etats parties, ce qui est essentiel dans un cas portant sur des règles pénales tel que celui-ci. Une convention cadre ne serait donc pour moi qu’un pis-aller, qui serait encore préférable à une recommandation du Comité des Ministres, étant donné le caractère non contraignant de cette dernière et l’absence de dispositif de suivi dans ce cas.
B. Contenu
42.La Convention des Conseil de l’Europe pourrait être axée sur les droits de la personne : elle pourrait prévoir des mesures répressives pour combattre la traite (qu’il s’agisse des trafiquants ou des clients) et une aide et une protection déterminée pour les victimes de la traite (protection physique et juridique, aide médicale et psychologique) en suivant pour l’essentiel les recommandations que j’ai formulées au chapitre IV à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe. Toutefois, il faudrait surtout que la Convention institue un mécanisme de contrôle pour suivre le respect de ses dispositions et coordonner les actions menées dans toute l’Europe en vue de combattre la traite des femmes.
VI. Conclusion
43.La traite des femmes et la prostitution forcée sont une atteinte aux droits de la personne et de la dignité humaine. Malheureusement, ces infractions se développent et leurs auteurs deviennent de plus en plus dangereux en raison de leur complicité avec la criminalité organisée. L’Europe n’est pourtant pas impuissante face à cet assaut : certains Etats et organisations internationales ont déjà pris de nombreuses mesures, tandis que d’autres voient le jour, notamment à l’initiative de l’Union européenne. Organisation paneuropéenne chargée véritablement de promouvoir les droits de la personne, le Conseil de l’Europe ne doit pas rester en marge de cette évolution, mais décider d’une action concrète et urgente pour combattre la traite des femmes et la prostitution forcée, de préférence en élaborant un instrument juridique telle qu’une convention régionale.
ANNEXE I
Questionnaire sur la traite des femmes et la prostitution forcée envoyé aux délégations nationales le 3 septembre 1996
I. Remarque introductive :
Ce questionnaire vise à collecter de plus amples informations sur la situation dans les Etats membres du Conseil de l’Europe en matière de traite des femmes et de prostitution forcée. Le sujet abordé étant des plus urgents, les délégations parlementaires nationales sont priées d’y répondre avant le 1er Novembre 1996, de sorte que le rapport puisse être débattu à l’Assemblée lors de sa partie de session de janvier ou avril 1997.
II. Questionnaire :
Veuillez répondre aux questions suivantes :
1. Nom de votre pays :
2. Votre pays est-il
un pays d’origine de femmes victimes de la traite ?
un pays de destination de femmes victimes de la traite ?
les deux ?
3. Si votre pays est un pays de destination de femmes victimes de la traite, veuillez indiquer si possible quels sont leur principaux pays d’origine.
4. Existe-t-il dans votre pays des dispositions juridiques, ou bien l’adoption d’une législation est-elle prévue dans un proche avenir :
(si la réponse est positive, veuillez indiquer, dans la mesure du possible, l’intitulé de la loi, la date de son adoption, et joindre copie des paragraphes pertinents)
sur la traite des êtres humains en général
sur la traite des femmes
sur la prostitution forcée
sur la prostitution en général (proxénétisme, poursuites pénales à l’encontre des prostituées ou des clients, etc.)
5. Votre pays coopère-t-il avec d’autres pays pour combattre la traite des femmes et la prostitution forcée, et si oui, comment ?
6. Existe-t-il des mesures spécifiques destinées à prévenir l’entrée sur le territoire national de femmes faisant l’objet de traite, et si oui, lesquelles ?
7. Existe-t-il des mesures spécifiques visant à accroître l’information du public en général, et en particulier ciblée sur les victimes potentielles des proxénètes (p.ex. information du personnel des consulats et ambassades) ?
8. Existe-t-il des mesures spécifiques d’aide aux femmes qui ont été victime de traite et/ou de prostitution forcée ? En particulier,
existe-t-il des services de police spécialisés dans la traite des femmes et la prostitution forcée ?
existe-t-il des procédures de "protection des témoins" pour les femmes victimes de la traite et qui souhaite témoigner devant un tribunal contre leurs proxénètes ?
les femmes victimes de la traite et qui souhaitent témoigner reçoivent-elles un permis de séjour temporaire ou permanent ?
les femmes victimes de la traite sont-elles aidées pour se réinsérer dans la société de leur pays d’origine à leur retour (volontaire ou non) ?
9. Votre pays ressent-il le besoin d’accroître la coopération internationale dans ce domaine, et est-il favorable à l’élaboration d’une instrument juridique du Conseil de l’Europe en la matière ?
ANNEXE II
Synthèse des réponses au questionnaire reçues au 15 février 1997
Nombre de réponses reçues : 30
1. Pays ayant répondu :
Bélarus, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, "l’ex-République yougoslave de Macédoine", France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
2. Pays déclarant être
un pays d’origine de femmes victimes de la traite : Moldova, Slovaquie
un pays de destination de femmes victimes de la traite : Croatie, Chypre, Danemark, "l’ex-République yougoslave de Macédoine", Grèce, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
les deux : Bulgarie, République tchèque, Estonie, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie
ni l’un ni l’autre : Bélarus, Irlande, Luxembourg
un pays de transit pour des femmes victimes de la traite : Bulgarie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie
pas de réponse : France, Saint-Marin
3. Principaux pays d’origine de femmes victimes de la traite selon les pays ayant déclaré être des pays de destination :
pour la Bulgarie : Russie, Ukraine, Bélarus, Moldova, Roumanie
pour la Croatie : Ukraine, Russie, Bélarus, Lituanie, Lettonie, Moldova, République tchèque, Slovaquie
pour Chypre : Roumanie, Philippines, Russie, Ukraine, Bulgarie
pour la République tchèque : République tchèque, Ukraine, Bélarus, Russie, Bulgarie, Asie
pour le Danemark : Thaïlande et pays africains
pour l’Estonie : peut-être Russie
pour "l’ex-République yougoslave de Macédoine" : Ukraine, Russie, Bulgarie
pour l’Allemagne : principalement pays d’Europe centrale et orientale (Pologne, République tchèque, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie) et de l’ex-Union soviétique (Russie, Ukraine), ainsi que Colombie, Philippines, Thaïlande, Brésil et pays africains
pour la Grèce : principalement pays de l’ex-Union soviétique (Russie, Ukraine, Géorgie, Bélarus, Kazakhstan), Albanie, Bulgarie, Roumanie, Pologne
pour la Hongrie : Roumanie, Russie, Ukraine
pour l’Italie : Albanie, ex-Yougoslavie, pays d’Europe centrale et orientale en général, Jamaïque, Afrique
pour la Lettonie : pays de l’ex-Union soviétique
pour la Lituanie : Bélarus, Ukraine et région de Kaliningrad
pour les Pays-Bas : Asie, Amérique latine, Afrique, Europe centrale et orientale
pour la Norvège : Caraïbes, Haïti et Europe de l’Est
pour la Pologne : principalement Bulgarie, Bélarus, Ukraine, Russie et Lituanie
pour le Portuga : Afrique, Europe de l’Est, Amérique du Sud (surtout Brésil)
pour la Roumanie : pays de l’ex-Union soviétique (Ukraine, Moldova)
pour la Slovénie : Ukraine, Russie, Bélarus, Roumanie, Slovaquie, Pologne, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Macédoine, République dominicaine
pour l’Espagne : Amérique du Sud
pour la Suède : Europe de l’Est et Asie (surtout Thaïlande)
pour la Suisse : Pologne, Russie, République tchèque, Lettonie, Albanie, Philippines, Maroc
pour le Royaume -Uni : Amérique du Sud (principalement Brésil), Extrême-Orient (principalement Malaisie et Thaïlande), Europe de l’Est
4. Pays se considérant comme
très touchés par la traite des femmes : Allemagne, Pays-Bas, Roumanie
relativement peu touchés par la traite des femmes : Bélarus, Bulgarie, Chypre, Estonie, Irlande, Luxembourg, Norvège, Suède
5. Pays dans lesquels il existe des dispositions juridiques
a. sur la traite des être humains en général : Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovénie, Suisse
b. sur la traite des femmes en particulier : Bulgarie, Chypre, République tchèque, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Norvège, Pologne, Slovaquie, Royaume-Uni
c. sur la prostitution forcée : Bulgarie, Chypre, République tchèque, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Royaume-Uni
d. sur la prostitution en général : Bélarus, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, "l’ex-République yougoslave de Macédoine", France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
6. Coopération internationale en matière de lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée
avec d’autres Etats dans un cadre bi- ou multilatéral :
Bélarus : avec l’Allemagne (police en Rhénanie du Nord-Westphalie)
Bulgarie : avec les organesspécialisés des pays de destination de femmes victimes de la traite ; bons résultats de la collaboration pratiquée dans ce domaine, notamment avec les services de police italiens, allemands et grecs
Chypre : avec tous les pays par l’intermédiaire des agents de liaison et des ambassades, sous la forme d’un échange d’informations et, le cas échéant, d’une entraide judiciaire
République tchèque : avec les pays voisins, et dans le contexte de l’Europe centrale (conférences)
Estonie : avec l’organisation suédoise de protection de l’enfance Rädda Barnen (concernant la prévention des délits sexuels commis contre des enfants)
Allemagne : notamment avec la Pologne et la République tchèque dans le cadre d’accords bilatéraux relatifs à la lutte contre le crime organisé
Grèce : avec plusieurs pays d’Europe centrale et orientale dans le cadre d’accords bilatéraux, sous la forme d’un échange d’informations
Hongrie : avec 14 pays, sur la base d’accords bi- ou multilatéraux relatifs à la lutte contre le crime organisé
Lettonie : information de l’ambassade du pays d’origine des personnes impliquées dans des affaires de prostitution ou de proxénétisme
Lituanie : avec 12 pays, sur la base d’accords de coopération conclus par le Ministère de l’intérieur
Luxembourg : avec les pays voisins, les pays de l’espace Schengen et de l’Union européenne, ainsi que dans le cadre de traités bi- et multilatéraux d’extradition et d’assistance judiciaire
Norvège : par l’intermédiaire d’un agent de liaison nordique posté en Asie du Sud-Est
Pologne : avec l’Allemagne sous la forme d’une entraide judiciaire entre les parquets et les services de police, et coopération entre les tribunaux et les parquets polonais et allemands fondée sur l’accord conclu en mars 1993 par les ministères de la justice
Slovaquie : entraide judiciaire dans certaines procédures pénales (principalement avec les Pays-Bas et l’Allemagne)
Royaume-Uni le cas échéant, demande d’assistance judiciaire en vue d’enquêter hors du territoire britannique ; réciproquement une assistance judiciaire peut être fournie à tout pays demandeur, sans qu’il soit besoin de traités ou d’accords particuliers ; concrètement, coopération policière avec la Lituanie dans une affaire récente
dans le cadre d’organisations régionales et internationales et sur la base de conventions internationales :
Croatie : par l’intermédiaire d’INTERPOL
Chypre : par l’intermédiaire d’INTERPOL
République tchèque : par l’intermédiaire d’INTERPOL et d’EUROPOL
Estonie : par l’intermédiaire d’INTERPOL (prévention des délits sexuels commis contre des enfants)
Allemagne : par l’intermédiaire d’INTERPOL et d’EUROPOL, et dans le cadre de l’Union européenne
Grèce : dans le cadre de l’Union européenne, par l’intermédiaire d’INTERPOL
Hongrie : sur la base de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
Irlande : dans le cadre de l’Union européenne
Lituanie : par l’intermédiaire d’INTERPOL
Luxembourg : par l’intermédiaire d’INTERPOL, sur la base des accords de Schengen, de la Convention européenne d’extradition et de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
Moldova : par l’intermédiaire d’INTERPOL
Pays-Bas : dans le cadre de l’Union européenne et d’EUROPOL
Norvège : par l’intermédiaire d’INTERPOL
Pologne : sur la base de la Convention européenne d’extradition et de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, dans le cadre de l’Union européenne et d’un programme international - La Strada - mis sur pied par des organisations non gouvernementales
Portugal : par l’intermédiaire d’INTERPOL et d’EUROPOL
Slovaquie : sur la base de la Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes et des enfants (1921), de la Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes majeures (1933) et de la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches (1910)
Slovénie : par l’intermédiaire d’INTERPOL
Espagne : sur la base de la Convention des Nations Unies pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1947)
Suède : dans le cadre de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et des Nations Unies
Suisse : par l’intermédiaire d’INTERPOL
Royaume-Uni : sur la base de la Loi sur la justice pénale (coopération internationale) de 1990
7. Pays ayant pris des mesures spécifiques destinées à
prévenir l’entrée sur le territoire national de femmes faisant l’objet de traite :
Chypre : les prostituées ne sont pas autorisées à pénétrer sur le territoire chypriote ; le Bureau des étrangers et de l’immigration contrôle tous les artistes demandant un permis de travail (par ex. dans un cabaret ou un night-club) et n’autorise pas à débarquer ceux qui ont des antécédents suspects ; les agents dont la police a connaissance qu’ils ont contrevenu à la loi relative à l’emploi d’artistes ne peuvent obtenir de nouvelles autorisations d’entrée pour des artistes
"L’ex République yougoslave de Macédoine" : contrôles aux postes-frontières ; les femmes signalées comme faisant l’objet d’une traite ne sont pas autorisées à entrer de nouveau sur le territoire
Allemagne : les étrangers connus des services de police allemands pour traite de femmes ou prostitution illégale peuvent être refoulés à la frontière
Grèce : les autorités grecques compétentes peuvent refuser l’entrée à un étranger, même porteur d’un visa, si cette personne tombe sous le coup de conditions interdisant son accès au territoire d’un pays
Hongrie : lorsqu’un délit en rapport avec l’entrée de prostituées en Hongrie est constaté (par ex. passage illégal de la frontière, activité d’un passeur, etc.), les autorités prennent les mesures nécessaires en matière d’immigration et sur le plan pénal.
Italie : aux termes de la loi du 13 septembre 1996 sur la répression des activités visant à favoriser l’entrée illégale sur le territoire italien de personnes non ressortissantes de l’Union européenne, les personnes qui recrutent des prostituées et leur font passer illégalement la frontière encourent des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans
Lettonie : contrôle des documents à la frontière, descentes de police et vérifications
Lituanie : en liaison avec la recherche de l’identité des porteurs de faux passeports
Moldova : la police des frontières est alertée par le Bureau central national d’Interpol et le Ministère des affaires étrangères de la République, et prend les mesures nécessaires
Suisse : des mesures spécifiques ont été prises pour protéger les danseuses de cabaret contre l’exploitation par leurs employeurs : en particulier, des conditions ont été fixées pour l’obtention d’un permis de travail de courte durée (âge minimum : 21 ans, contrat de travail conforme à certains critères, etc.) ; les autorités cantonales vérifient régulièrement que les sommes éventuellement déduites par l’employeur pour couvrir des dépenses accessoires (hébergement, nourriture, frais de transport, etc.) ne privent pas la danseuse d’un salaire ; les autorités fédérales sont en train d’élaborer une brochure qui sera remise aux danseuses en même temps que leur permis de travail et de séjour
accroître l’information du public en général, et des victimes potentielles des proxénètes en particulier :
Bélarus : publications sur le sujet dans les médias
Bulgarie : lorsque des affaires de traite des femmes et de prostitution forcée sont révélées, les consulats de Russie, d’Ukraine, du Bélarus, de Moldova et de Roumanie en sont informés ; une vaste campagne de sensibilisation du public est en cours dans la presse ; les organisations féminines non gouvernementales sont très actives
République tchèque : les ambassades tchèques connaissent le problème et sont en mesure de conseiller et d’aider les femmes qui font appel à elles (principalement en Italie et en Allemagne)
Estonie : le cas échéant, la police communique aux consulats et aux ambassades les noms des personnes auxquelles ils ne doivent pas accorder de visa ; ces informations sont fondées sur les antécédents judiciaires et les renseignements fournis par Interpol
"L’ex-République yougoslave de Macédoine" : informations sur certaines affaires communiquées aux médias nationaux
Allemagne : depuis 1992, le Bureau fédéral de lutte contre la criminalité (BKA) publie une évaluation annuelle de la situation concernant la traite des êtres humains, mise à la disposition de tous les commissariats ; le BKA organise également des conférences sur ce problème à l’intention du personnel des ambassades et des consulats ; les membres de la police des frontières aident de leurs conseils les agents des compagnies aériennes à Karachi, Bombay et Bangkok en ce qui concerne l’authenticité des documents
Grèce : le public est informé au moyen de réunions organisées par le Secrétariat général pour l’égalité du Ministère de l’intérieur et le "Mouvement des femmes libres", ainsi que par des débats au parlement, des articles de journaux et des reportages télévisés
Hongrie : les autorités informent les catégories sociales susceptibles d’être touchées par la prostitution dans le cadre d’une stratégie de prévention de la criminalité ; la presse joue un rôle important à cet égard ; les ambassades et les consulats hongrois à l’étranger aident les prostituées qui le demandent à rentrer en Hongrie
Lettonie : coopération avec la radio, la télévision et d’autres médias ; une "Fondation de l’enfance" a été créée
Lituanie : des actions sont menées dans ce domaine avec l’assistance d’Interpol et par l’intermédiaire des médias
Moldova : stratégie générale de prévention axée sur les agences de tourisme qui, sous le couvert de recruter des jeunes filles pour des emplois à l’étranger, les livrent ou les contraignent à la prostitution ; des informations sont communiquées par l’intermédiaire du Bureau national d’Interpol aux ambassades et aux consulats de la République de Moldova dans les pays où existe un risque
Pays-Bas : les ambassades des Pays-Bas dans les pays d’origine s’efforcent d’alerter les victimes potentielles des proxénètes ; le Gouvernement néerlandais soutient financièrement des projets visant à favoriser l’autonomie économique des femmes afin de prévenir la traite
Pologne : des campagnes d’information sont menées dans les médias à l’initiative de "La Strada" ; cette structure met également un numéro de téléphone à la disposition des femmes victimes de proxénètes et de toutes les personnes intéressées
Portugal : le Bureau des relations publiques de la police judiciaire a lancé plusieurs actions en vue d’informer le grand public, et notamment les femmes les plus vulnérables ; la Commission de l’égalité et des droits de la femme a élaboré une brochure d’information et a participé, en collaboration avec des organisations non gouvernementales, à des programmes d’information sur la question
Slovénie : le personnel des ambassades et des consulats est averti que les femmes demandant des permis de travail pour des "emplois artistiques" sont susceptibles d’être victimes de traite ou de prostitution forcée ; si toutefois ces femmes remplissent toutes les conditions requises par la loi pour l’octroi d’un permis de travail, celui ci leur est délivré
Suisse : un groupe de travail sur "la traite des femmes, le tourisme sexuel et la prostitution" a été créé en 1990 sous l’égide de l’Office fédéral pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; chargé de sensibiliser le public à ces questions, il a jusqu’à présent publié des informations sur le contexte et les causes du tourisme sexuel et alerté les ambassades et les consulats suisses dans les pays d’origine des "danseuses de cabaret" et les pays de destination du tourisme sexuel ; un brochure d’information destinée aux femmes demandant un permis de travail pour un emploi de "danseuse de cabaret" est en cours d’élaboration
8. Pays ayant pris des mesures pour aider les femmes victimes de traite et/ou de prostitution forcée :
a. services de police spécialisés dans la traite des femmes et la prostitution forcée :
Bulgarie : le Ministère de l’intérieur est doté d’une division spécialisée, chargée de rechercher les organisateurs de "circuits" illégaux d’entrée et de sortie, empruntés notamment par des femmes contraintes ultérieurement à se prostituer
République tchèque : existence de brigades des moeurs au niveau des services de police cantonaux et régionaux
"L’ex-République yougoslave de Macédoine" : (pas de précisions)
Allemagne : ces affaires sont prises en charge soit par les services de police spécialisés dans le crime organisé, soit par les brigades des moeurs
Grèce : les affaires de délits sexuels commis contre des femmes sont en général confiées à des officiers de police et agents chargés des interrogatoires de sexe féminin, qui apprennent la conduite à tenir dans le cadre de leur formation générale
Hongrie : le service de police chargé de la lutte contre le crime organisé s’occupe de ces affaires
Irlande : il n’existe pas de service de police s’occupant spécifiquement de traite des femmes, mais une unité spécialisée dans la violence exercée à l’égard des femmes
Lettonie : existence d’une brigade des moeurs dans la capitale, Riga
Luxembourg : la brigade des moeurs est chargée de ces délits
Moldova : la brigade des moeurs est chargée de ces délits
Pays-Bas : dans certaines régions, des unités de police spécialisées s’occupent de la criminalité sexuelle ; dans toutes les régions, il existe des spécialistes de la traite des femmes et de la prostitution forcée
Slovaquie : le service de police chargé de la lutte contre la criminalité violente et sexuelle s’occupe de ces affaires
Slovénie : depuis 1996, le service chargé de la lutte contre le crime organisé s’occupe de ces délits
Suisse : il n’existe pas de service de police spécialisé dans la traite des femmes, mais des centres de consultation privés et publics apportent une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique aux victimes ; les victimes de délits sexuels ont par ailleurs le droit de demander à être interrogées par un policier de leur sexe
Royaume-Uni : bien qu’il n’existe pas de service de police spécialisé à proprement parler, la police britannique ne traite pas les femmes ayant fait l’objet de traite ou de prostitution forcée comme des délinquantes parce qu’elles se sont livrées à la prostitution, mais les considère comme des victimes
b. procédures de "protection des témoins" pour les femmes victimes de la traite qui souhaitent témoigner devant un tribunal contre leurs proxénètes :
Chypre : bien qu’il n’existe pas de procédure particulière pour protéger les victimes de ce type de délit, la police, en collaboration avec le parquet, assure la protection des femmes qui souhaitent faire une déclaration écrite en vue d’une action pénale contre leurs proxénètes, et leur fournit le logement, la nourriture et même un travail chez un autre employeur ; les services sociaux prennent ces personnes en charge chaque fois que cela est possible pour éviter qu’elles ne se retrouvent entre les mains de la police ou devant les tribunaux
République tchèque : il existe une procédure de protection des témoins, mais elle n’est pas souvent mise en oeuvre
Allemagne : il n’existe pas de procédure particulière pour protéger les victimes de ce type de délit, mais les témoins, les codéfendeurs et leurs parents ou amis proches peuvent être protégés dans le cadre des dispositions générales de protection des témoins, qui sont applicables aux affaires de traite des femmes et de prostitution forcée, si l’on craint qu’ils ne fassent l’objet d’intimidations ou de menaces de la part de tiers (en 1995, 1,9 % des victimes de traite des femmes ou de prostitution forcée ont bénéficié de ces procédures)
Grèce : il n’existe pas de procédure particulière pour protéger les victimes de ce type de délit, mais les dispositions générales de protection des témoins leur sont applicables
Lituanie : dans le cadre de la résolution "relative à la procédure de protection des témoins et des victimes contre les intimidations", adoptée par le gouvernement le 7 février 1994
Pologne : il n’existe pas de procédure particulière pour protéger les victimes de ce type de délit, mais la disposition relative à "l’anonymat des témoins", qui a été ajoutée au Code de procédure pénale le 6 juillet 1995 et permet de ne pas révéler l’identité d’un témoin disposé à collaborer avec le parquet, s’applique également aux femmes qui ont été contraintes à se prostituer
Slovaquie : bien que la possibilité de témoigner en tant que "témoin anonyme" existe, elle n’a jamais été utilisée dans des affaires de traite des femmes et de prostitution forcée
Suisse : pour assurer la protection de la victime d’un délit sexuel, le procès peut se tenir à huis clos ; des mesures de protection analogues peuvent être appliquées durant la procédure pénale
Royaume Uni : il n’existe pas de procédure de "protection des témoins" spécifique pour les femmes victimes de traite désireuses de témoigner devant un tribunal contre leurs proxénètes, mais celles-ci peuvent bénéficier des dispositions de protection des témoins que prend la police pour tout témoin jugé en danger
c. octroi d’un permis de séjour temporaire ou permanent aux femmes victimes de traite qui souhaitent témoigner :
Allemagne : conformément à l’article 55 de la Loi sur les étrangers, les témoins étrangers dans une procédure pénale peuvent être autorisés à séjourner dans le pays jusqu’à l’issue du procès ; en vertu de ce même article, il peuvent également bénéficier d’un permis de séjour permanent si cette mesure est nécessaire à leur protection
Grèce : bien que la législation nationale ne le prévoie pas expressément, un permis de séjour temporaire peut en l’occurrence être octroyé à une femme étrangère si ses raisons de demeurer dans le pays sont jugées valables et qu’elle remplit les autres conditions exigées par la loi
Luxembourg : le Ministre de la justice peut autoriser le témoin en question à séjourner sur le territoire luxembourgeois pendant un certain temps
Pays-Bas : les victimes de traite qui portent plainte ont droit aux prestations de la sécurité sociale, à un logement sûr, et à une assistance juridique, médicale et psychologique, en même temps qu’à un permis de séjour temporaire
Suède une commission a été chargée d’étudier la question de l’octroi d’un permis de séjour temporaire aux femmes immigrantes dans certaines situations, telles que les "mariées par correspondance" maltraitées par leur époux
Royaume-Uni : la majorité des femmes victimes de traite sont vraisemblablement entrées illégalement sur le territoire britannique et sont donc expulsables ; des mesures d’expulsion sont normalement prises peu de temps après qu’elles ont été découvertes ; lorsqu’une de ces personnes est appelée à témoigner dans une procédure judiciaire, on peut envisager qu’elle soit autorisée à demeurer jusqu’au procès, mais, plus probablement, elle sera rapatriée, un permis de séjour lui étant octroyé ultérieurement pour la durée du procès
d. aide aux femmes victimes de traite en vue de leur réinsertion dans la société de leur pays d’origine à leur retour (volontaire ou non) :
Pays-Bas : le Gouvernement néerlandais subventionne la Fondation néerlandaise contre la traite des femmes (STV)
Portugal : la police judiciaire s’efforce de diriger les victimes de traite vers des organisations non gouvernementales telles que "Ninho", qui leur apportent un soutien, notamment en vue de leur réinsertion sociale
Slovaquie : selon la législation en vigueur, ces personnes peuvent bénéficier d’une aide de la part des services publics d’assistance sociale
Suisse : la victime d’un délit commis en Suisse peut exiger une réparation financière ou morale de la part du canton où le délit a été commis
9. Pays ressentant le besoin
* d’une coopération internationale accrue dans ce domaine : total 23
Bélarus, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, "l’ex-République yougoslave de Macédoine", Allemagne, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie Suisse, Royaume-Uni
* d’un instrument juridique du Conseil de l’Europe en la matière : total 18
Bélarus, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, "l’ex-République yougoslave de Macédoine", Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Norvège, Portugal, Roumanie Slovaquie, Slovénie, Suisse
Commission chargée du rapport : commission des questions juridiques et des droits de l’homme
Commisions saisies pour avis : commission des questions sociales, de la santé et de la famille et commission des migrations, des réfugiés et de la démographie
Implications budgétaires pour l’Assemblée : néant
Renvoi en commission : Doc 7126 et renvoi n° 1965 du 5 septembre 1994
Projet de recommandation adopté à l’unanimité par la commission le 10 mars 1997
Membres de la commission : M. Hagård (Président), MM Schwimmer, Bindig, Jansson (Vice-Présidents), Mme Aguiar, MM Akçali, Alexander, Aushev, Bartumeu Cassany, Berti, Besostri, Clerfayt, Columberg, Contestabile, Deasy, Dees, Demetriou, Deniau, Mme Err, M. Fogas, Mme Frimansdóttir, MM Frunda, Fuhrmann, Fyodorov, Mme Gelderblom-Lankhout, MM Guenov, Gürel, Mme Holand, M. Hunault, Mme Jäätteenmäki, MM Jaskiernia, Jeambrun, Kelam, Kirkhill, Koschyk, Kostytsky, Kovacevic, Loutfi, Magnusson, de Marco, Martins, Mészáros, Micheloyiannis, Moeller (suppléant : Kaalund), Mosetic, Nastase, Németh, Mme Noveská, MM Oleksy, Pantelejevs, Patnick (suppléant : Sir Dudley Smith), Pollo, Polydoras, Poppe, Prokop, Rhinow, Robles Fraga (suppléant : Lopez Henares), Rodeghiero, Solé Tura, Solonari, Staciokas, Symonenko, Tahiri, Vishnyakov, Weyts, Mme Wohlwend.
N.B. Les noms des membres qui ont pris part au vote sont indiqués en italique.
Secrétaires de la commission : M. Plate, Mmes Coin, Chatzivassiliou, Kleinsorge et Clamer.
Note : 1 de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme
Note : 2 En novembre 1996, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme a envoyé un questionnaire détaillé aux délégations nationales des Etats membres du Conseil de l’Europe et à celles jouissant du statut d’invité spécial. Ce questionnaire fait l’objet de l’annexe I. Au 15 février 1997, trente réponses avaient été reçues. L’annexe II comporte un bref résumé de celles-ci.
Note : 3 C’est ainsi que, par exemple, si tout le monde ne convient pas que la prostitution des femmes adultes devrait être considérée comme un délit pénal, je ne connais aucun pays d’Europe dans lequel la prostitution des enfants ne constitue pas un délit.
Note : 4 Plan d’action de lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée, par Mme Michèle Hirsch, Strasbourg 1996, Doc. EG (96) 2, page 12
Note : 5 La traite des femmes vers l’Union européenne : caractéristiques, tendances et politiques ; document présenté par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM, Genève, Suisse) à la Conférence sur la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle, Vienne, juin 1996, page 3 de la version anglaise.
Note : 6 Doc. 7037/5/95 Rev. 5 COR1 20/7/95 EUROPOL 54
Note : 7 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, Bruxelles, 20.11.1996, COM (96) 567 final, page 2.
Note : 8 La plupart des pays qui ont admis être des pays de destination, en réponse au questionnaire adressé en novembre 1996 par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (voir annexe II, point 4), ont désigné les pays d’Europe centrale et orientale comme des pays d’origine. La Russie, l’Ukraine, le Bélarus, la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne figurent parmi les pays les plus souvent mentionnés.
Note : 9 Ainsi, la Bulgarie, qui coopère avec les organes spécialisés des pays de destination, a obtenu dans ce domaine des résultats positifs en collaborant notamment avec les services de police de l’Italie, de l’Allemagne et de la Grèce. Mais l’efficacité de cette coopération bilatérale semble être davantage l’exception que la règle.
Note : 10 Aux Pays-Bas, c’est le ministère public qui mène l’enquête. D’après Mme van der Molen, procureur national en matière d’immigration, les objectifs de l’enquête et des poursuites sont les suivants :
* la neutralisation des organisations qui se cachent derrière la traite des femmes et la prostitution forcée ;
* la protection des victimes ;
* la saisie des bénéfices.
Note : 11 La Convention s’inscrit dans la ligne de la Convention internationale du 18 mai 1904 destinée à assurer une protection efficace contre la "Traite des Blanches".
Note : 12 COM (96) 567 final.
Note : 13 Journal officiel des Com